LA LOI SUR L'USURE

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     LOI SUR L'USURE: La législation française relative à la répression de l'usure est actuellement régie par les articles L. 313-3 à L.313-6 du Code de la consommation. Certaines de ces dispositions ont été récemment modifiées par deux lois, d'une part, la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, d'autre part, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME.

    L'article 32 de la loi de 2003 a supprimé le délit d'usure pour les prêts consentis à des personnes morales exerçant une activité commerciale, industrielle ou financière. Seule demeure la sanction civile (les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance) pour les découverts en compte qui leur sont consentis.

    L'article 7 de la loi de 2005 étend cette suppression du délit aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels (« entrepreneurs individuels »). Parallèlement la sanction civile prévue dans le Code monétaire et financier en matière de découverts en compte consentis aux personnes morales exerçant une activité commerciale est élargie afin d'inclure également les personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels.

    En revanche, les sanctions pénales prévues par les articles L.313-4 et L.313-5 du Code de la consommation restent applicables aux prêts immobiliers ainsi qu'aux prêts à la consommation.

    Aux termes de l'article L.313-3, est déclaré usuraire « tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global (TEG) qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».

    Il convient donc d'apprécier le TEG d'un prêt au moment de l'octroi de celui-ci, ce qui a pour conséquence d'exclure du calcul des éléments postérieurs, extérieurs à la volonté du prêteur, qui viendraient en accroître le coût, tels que des perceptions supplémentaires liées, par exemple, au jeu d'une clause d'indexation ou à la défaillance de l'emprunteur. S'agissant de crédits à caractère renouvelable (découverts en compte, comptes permanents), il convient d'en apprécier le taux à la date de chaque arrêté périodique de compte donnant lieu à perception d'intérêts, sur la base des utilisations réelles de la période (et non de l'autorisation initiale).

    Les taux effectifs moyens sont déterminés trimestriellement par la Banque de France, dans les conditions prévues par l'article D 313-7 du Code de la consommation, à partir d'une enquête auprès de certains établissements de crédit ou agences d'établissements considérés comme représentatifs ; l'enquête recense des données individuelles relatives à des crédits nouveaux accordés au cours de la période sous revue. Les taux effectifs moyens résultent, pour chaque catégorie de prêts définie par un arrêté du 25 juin 1990, de la moyenne arithmétique simple des TEG observés. Sont toutefois exclus de l'observation les crédits réputés non représentatifs d'opérations courantes dont les montants excèdent les chiffres fixés par arrêté (par exemple, 152 449 euros pour les prêts à moyen et long terme aux entreprises).

    L'échantillon des établissements déclarants et la comparaison avec les autres statistiques de taux d'intérêt publiées par la Banque de France sont décrits aux points 1.1 et 1.7 de la Méthode Statistiques de taux d'intérêt bancaires de l'Eurosystème.

    Les taux moyens et les seuils de l'usure en résultant sont régulièrement publiés au Journal Officiel dans la 2ème quinzaine du dernier mois de chaque trimestre civil.

Seuils de l'usure (TU) et taux effectifs moyens (TEM) pratiqués par les établissements de crédit (%)

Année 2007

CATÉGORIES

 

1er trimestre 2007 J.O. du 01.04.07

2e trimestre 2007 J.O. du 05.07.07

3e trimestre 2007

4e trimestre 2007

  TEM

  TU au 1.04.07

TEM  

TU au 1.07.07

TEM

TU au 1.10.07

TEM

TU au 01.01.08

Prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (prêts immobiliers)

Prêts à taux fixe

 

 4,70 

 6,27

 4,81 

 6,41 

 

 

 

 

Prêts à taux variable

 4,68 

 6,24 

 4,90 

 6,53 

 

 

 

 

Prêts-relais

 4,76 

 6,35 

 4,86 

 6,48 

 

 

 

 

Prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation (crédits de trésorerie)

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 1 524 € (1)  (2)

 

 15,25 

 20,33 

 15,29 

 20,39 

 

 

 

 

Découverts en compte, prêts permanents et financement d'achats ou de ventes à tempérament d'un montant supérieur à 1 524 € et prêts viagers hypothécaires (1) (2)

14,44

19,25

14,89

19,85

 

 

 

 

Prêts personnels et autres prêts d'un montant supérieur à 1 524 €

6,54

8,72

6,70

8,93

 

 

 

 

Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament

 

8,07

10,76

8,19

10,92

 

 

 

 

Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux variable (4)

5,05

6,73

5,21

6,95

 

 

 

 

Prêts d'une durée intiale supérieure à 2 ans, à taux fixe

5,13

6,84

5,32

7,09

 

 

 

 

Découverts en compte (3)

10,83

14,44

10,86

14,48

 

 

 

 

Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans

6,84

9,12

7,12

9,49

 

 

 

 

Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

· Découverts en compte (3)

 

10,83

14,44

10,86

14,48

 

 

 

 

(1) Pour les crédits à la consommation, les seuils de l'usure sont exprimés selon la méthode équivalente, conformément à l'article 1er du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation (art. R313-1).


(2) Pour apprécier le caractère usuraire du taux effectif global (TEG) d'un découvert en compte ou d'un prêt permanent, le montant à prendre en considération est celui du crédit effectivement utilisé.


(3)
Ces taux ne comprennent pas les éventuelles commissions sur le plus fort découvert du mois. Le taux moyen observé des commissions effectivement prélevées s'est élevé au cours du mois de janvier 2007 à 0,07 % du plus fort découvert du mois et à 0,08 % au cours du mois d'avril 2007.

(4) Taux moyen pratiqué (TMP) : Le taux moyen pratiqué (TMP) est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants d’associés.
Le taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du deuxième trimestre 2007 pour cette catégorie de prêts est de 5,21 %.

 

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