Loi Neiertz: LOI no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles (1)
NOR: ECOX8900100L
L'Assemblée nationale et le
Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ier
DU REGLEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
C HAPITRE Ier
Du règlement amiable
Art. 1er. - Il est institué une procédure de règlement amiable destinée, par
l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses
principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes
physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne
foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et
à échoir.
La procédure est engagée, à la demande du débiteur, devant une commission
d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans
chaque département.
La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge d'instance du lieu
du domicile du débiteur.
Elle peut, en outre, saisir le juge d'instance aux fins de suspension des voies
d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.
La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions
prévues à l'article 11.
Art. 2. - Il est institué, dans chaque département, au moins une commission
d'examen des situations de surendettement des particuliers.
La commission comprend le représentant de l'Etat dans le département,
président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local
de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux
personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département,
l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit
et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement
de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses
membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être
institué plus d'une commission dans le département.
Art. 3. - La commission dresse l'état d'endettement du débiteur. Celui-ci est
tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a
connaissance.
Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication,
auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des
organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés
de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout
renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du
débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation
amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale
procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
Art. 4. - La commission s'efforce de concilier les parties en vue de
l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.
Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs,
lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du
débiteur.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des
paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du
taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur
d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut
également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui
aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution.
Art. 5. - Le tribunal d'instance est compétent pour connaître des recours
dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des
demandes d'ouverture d'une procédure amiable.
Art. 6. - Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute
personne de leur choix.
Art. 7. - Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe
à ses travaux ou est appelée au règlement amiable, sont tenus de ne pas
divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le
cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions
prévues à l'article 378 du code pénal.
Art. 8. - La commission informe le juge d'instance du lieu du domicile du
débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures
qu'il comporte.
Art. 9. - Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des
dispositions de l'article 1er de la présente loi ou si, dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des
intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du
dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés
peuvent demander au juge d'instance d'ouvrir une procédure de redressement
judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.
C HAPITRE II
Du redressement judiciaire civil
Art. 10. - Il est institué, devant le tribunal d'instance du domicile du
débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des
difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de
surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.
Elle est ouverte devant le tribunal d'instance dans les cas mentionnés à
l'article 9 de la présente loi.
Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le
tribunal d'instance ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un
litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de
surendettement.
Art. 11. - Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant,
des informations qu'il aura recueillies, le juge ouvre la procédure.
Il peut faire publier un appel aux créanciers; il s'assure du caractère
certain, exigible et liquide des créances.
Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout
renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et
l'évolution possible de celle-ci.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire
des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour
une durée n'excédant pas deux mois renouvelable une fois.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire
des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel
emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née
antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui
acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de
disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elle interdit aussi la
prise de toute garantie ou sûreté.
Le juge charge la commission instituée à l'article 1er de conduire une mission
de conciliation dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre
sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les
parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement
compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de
mesures de redressement judiciaire civil.
La commission rend compte au juge de sa mission.
Art. 12. - Pour assurer le redressement, le juge d'instance peut reporter ou
rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers
les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou
d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à
courir des emprunts en cours.
Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que
les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui
peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et
si la situation du débiteur l'exige.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes
propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également
les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son
insolvabilité.
En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une
inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes
nécessaires à son acquisition, le juge d'instance peut, par décision spéciale
et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due
aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que
son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit ci-dessus,
soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même
disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe,
destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités, ont été arrêtés d'un
commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute
hypothèse, le bénéfice du présent alinéa ne peut être invoqué plus d'un an
après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article 1er
de la présente loi n'ait été saisie.
Pour l'application du présent article, le juge peut prendre en compte la
connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des
différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut
également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux
qu'imposent les usages de la profession.
Art. 13. - Dans la première phrase de l'article 8 de la loi no 78-22 du 10
janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans
le domaine de certaines opérations de crédit, les mots: << statuant en
référé,>> sont supprimés.
Art. 14. - Dans la première phrase de l'article 14 de la loi no 79-596 du 13
juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans
le domaine immobilier, les mots: <<des référés>> sont supprimés.
C HAPITRE III
Dispositions communes
Art. 15. - Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale
peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Art. 16. - Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre:
1o Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des
documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement
amiable ou de redressement judiciaire;
2o Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté
de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3o Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé
son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes
de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement
des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire.
Art. 17. - Les dispositions du titre Ier ne s'appliquent pas lorsque le
débiteur relève des procédures instituées par les lois no 84-148 du 1er mars
1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
entreprises, no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de
l'exploitation agricole à son environnement économique et social et no 85-98 du
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23
et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales
françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. 18. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats en
cours.
TITRE II
DE LA PREVENTION DES SITUATIONS
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
Art. 19. - La loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est ainsi modifiée:
I. - Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés:
<<Les opérations de crédit visées à l'article 2 sont conclues dans les
termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et,
éventuellement, en un exemplaire aux cautions. La remise de l'offre oblige le
prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale
de quinze jours à compter de son émission.
<<Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage
d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de
façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti,
l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial. Elle précise
que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur
devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du
contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être
échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le
cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de
crédit.>> II. - Dans le dernier alinéa de l'article 5, le mot:
<<deux>> est supprimé. III. - Dans le dernier alinéa de l'article
6, le mot: <<premier>> est remplacé par le mot:
<<deuxième>>.
IV. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé:
<<Art. 7-1. - La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé
en qualité de caution pour l'une des opérations prévues à l'article 2 doit, à peine
de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:
<<En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de...
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des
pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à
rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y
satisfait pas lui-même.>> V. - Après l'article 7-1, il est inséré un
article 7-2 ainsi rédigé:
<<Art. 7-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la
personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son
engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante:
<<En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code
civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le
créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...>>.
VI. - Après l'article 7-2, il est inséré un article 7-3 ainsi rédigé:
<<Art. 7-3. - Toute personne physique qui s'est portée caution à
l'occasion d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être
informée par l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal
dès le premier incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au
fichier institué à l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989
relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au
surendettement des particuliers et des familles. Si l'établissement prêteur ne
se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue du
paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier
incident et celle à laquelle elle en a été informée.>> VII. - Après
l'article 7-3, il est inséré un article 7-4 ainsi rédigé:
<<Art. 7-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement
était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à
moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne
lui permette de faire face à son obligation.>> VIII. - A l'article 20,
aux mots: <<de l'article 1152>> sont substitués les mots:
<<des articles 1152 et 1231>>.
IX. - La dernière phrase de l'article 27 est complétée par les mots: <<,y
compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la
protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques
commerciales.>> X. - L'article 27 est complété par un alinéa ainsi
rédigé:
<<Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait
l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai
de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier
aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption
d'un plan de règlement ou décision du juge survenue en application de la loi no
89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des
difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.>>
Art. 20. - Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la
construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation
à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation,
les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de
location-accession à la propriété immobilière, ne devient définitif qu'au terme
d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la
faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus
long pour exercer cette faculté.
Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les
dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.
L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à
l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à
compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur. Celui-ci peut exercer
sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 21. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la
loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée, après les mots: <<crédit
gratuit>>, sont insérés les mots: <<ou proposant un avantage
équivalent>>.
II. - Le même article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Est interdite hors des lieux de vente toute publicité promotionnelle
relative aux opérations visées à l'article 2 de la présente loi proposant une
période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du
crédit supérieure à trois mois.
<<Toute publicité sur les lieux de vente comportant la mention
"crédit gratuit" ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le
montant de l'escompte consenti en cas de paiement comptant.>>
Art. 22. - La loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est ainsi modifiée: I.
- Le second alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle
doit préciser en outre la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total
et le taux effectif global du crédit.
<<Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière
parfaitement lisible et compréhensible par le consommateur.>>
II. - L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à
l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article 1er doit
mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que
la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas
obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
<<Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de
remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances,
à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du
contrat.>> III. - Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi
rédigé:
<<Art. 9-1. - La personne physique qui s'engage par acte sous seing privé
en qualité de caution pour l'une des opérations prévues à l'article 1er doit, à
peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention
manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci:
<<En me portant caution de X... dans la limite de la somme de... couvrant
le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou
intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur
les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas
lui-même.>> IV. - Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi
rédigé:
<<Art. 9-2. - Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire, la
personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son
engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante:
<<En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code
civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le
créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...>> V. -
Après l'article 9-2, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé:
<<Art. 9-3. - Toute personne physique qui s'est portée caution à l'occasion
d'une opération de crédit relevant de la présente loi doit être informée par
l'établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier
incident de paiement caractérisé susceptible d'inscription au fichier institué
à l'article 23 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la
prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des
particuliers et des familles. Si l'établissement prêteur ne se conforme pas à
cette obligation, la caution ne saurait être tenue du paiement des pénalités ou
intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à
laquelle elle en a été informée.>> VI. - Après l'article 9-3, il est
inséré un article 9-4 ainsi rédigé:
<<Art. 9-4. - Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un
contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement
était,
lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à
moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne
lui permette de faire face à son obligation.>> VII. - Dans l'article 13,
les mots: <<de l'article 1152>> sont remplacés par les mots:
<<des articles 1152 et 1231>>.
VIII. - Les articles 17 et 28 sont complétés par un troisième alinéa ainsi
rédigé:
<<A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette
somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.>> IX. -
Dans le premier alinéa de l'article 5 et dans le premier alinéa de l'article
24, les mots: <<remise ou adressée gratuitement contre récépissé>>,
sont remplacés par les mots: <<adressée gratuitement par voie
postale>>.
X. - Dans le premier alinéa de l'article 7 et dans le premier alinéa de
l'article 25, les mots <<La remise de l'offre>> sont remplacés par
les mots <<L'envoi de l'offre>>.
XI. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 7 et la dernière
phrase du deuxième alinéa de l'article 25 sont ainsi rédigées:
<<L'acceptation de l'offre doit être donnée par lettre, le cachet de la
poste faisant foi.>>
XII. - Après l'article 34, il est ajouté un article 34-1 ainsi rédigé:
<<Art. 34-1. - Le tribunal d'instance connaît des actions nées de
l'application des articles 14 et 29 de la présente loi.>>
Art. 23. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur
les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes
physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la
Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi no 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les établissements de crédit visés par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les
services financiers de la poste sont tenus de déclarer à la Banque de France
les incidents visés à l'alinéa précédent.
Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures
conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la présente loi.
Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission mentionnée
à l'article 1er de la présente loi soit par le greffe du tribunal d'instance.
La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à
l'alinéa précédent.
Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les
établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des
fichiers recensant des incidents de paiement.
La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion,
aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des
informations nominatives contenues dans le fichier.
Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux
services financiers de la poste de remettre à quiconque copie, sous quelque
forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à
l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de
la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues
aux articles 43 et 44 de la même loi.
Un règlement du Comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif
institué par l'article 59 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe
notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de
consultation de ces informations.
Dans les départements d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements
d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions
dévolues à celle-ci par le présent article.
Art. 24. - L'article 8 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de
paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension,
sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme
initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à
statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.>>
Art. 25. - L'article 14 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de
paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension,
sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme
initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à
statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.>>
Art. 26. - L'article 5 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 précitée est
complété par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Toute modification des conditions d'obtention du prêt, notamment le
montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l'emprunteur d'une
nouvelle offre préalable.
<<Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux prêts dont le taux
d'intérêt est variable, dès lors qu'a été remise à l'emprunteur avec l'offre
préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du
taux.>>
Art. 27. - Il est inséré, après l'article 22 de la loi no 78-22 du 10 janvier
1978 précitée, un article 22-1 ainsi rédigé:
<<Art. 22-1. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de
crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit
qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier.>>
Art. 28. - Il est inséré, avant l'article 30 de la loi no 79-596 du 13 juillet
1979 précitée, un article 30A ainsi rédigé:
<<Art. 30A. - Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de
crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit
qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien immobilier.>>
Art. 29. - I. - 1o Le premier alinéa de l'article 1er de la loi no 66-1010 du
28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines
opérations de démarchage et de publicité est ainsi rédigé:
<<Constitue un prêt usuraire, tout prêt conventionnel consenti à un taux
effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers,
le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les
établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des
risques analogues telles que définies par un arrêté du ministre chargé de
l'économie, pris après avis du Conseil national du crédit.>> 2o
L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.
3o Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
<<Un décret fixe les conditions de calcul et de publicité des taux
effectifs moyens visés au premier alinéa.>> 4o L'article 2 de la loi no
66-1010 du 28 décembre 1966 précitée est supprimé.
5o Dans l'article 6 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 précitée, aux mots
<<des articles 1er et 2>>, sont substitués les mots <<de
l'article 1er>>.
6o Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990.
II. - 1o Le dernier alinéa de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier
1978 précitée est supprimé.
2o Dans le premier alinéa de l'article 19 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978
précitée, après les mots: <<rembourser par anticipation>>, sont
insérés les mots: <<sans indemnité>>.
3o Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à
compter de la publication de la présente loi.
Art. 30. - Le premier alinéa de l'article 11 de la loi no 66-1010 du 28
décembre 1966 précitée est complété par les mots: <<et qu'ils ne
s'adressent qu'à des personnes majeures>>.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 31. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions
d'application de la présente loi.
Art. 32. - Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter
du 1er mars 1990.
Art. 33. - Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans
suivant la date de publication de la présente loi, un rapport sur son
application.
Art. 34. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 67 de la loi no
89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées
jusqu'au 31 décembre 1990.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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